CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Des juridictions de jugement
Section I ; Du jugement des crimes
Article 917
(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend : - le président du tribunal supérieur d'appel, président ; - le président du tribunal de première instance ; - le procureur de la République ou son suppléant ; - une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ; - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ; - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.