CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE Ier ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Chapitre VII ; Du jugement des délits
Article 847
(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.