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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE Ier ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Chapitre VI ; De la cour d'assises

Article 832


(Loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 21 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)


(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.
   II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :
   - le président du tribunal de première instance, président ;
   - le procureur de la République ou son délégué ;
   - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
   - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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