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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I ; Dispositions générales

Article 82-1


(Loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 8 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985  en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 27 et 226 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 rectificatif JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
   Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
   A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.




Source : LEGIFRANCE
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