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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I ; Dispositions générales

Article 81-1


(Loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 7 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 101 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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