CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Article 800-1
(inséré par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.