CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IX ; De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier ; Dispositions applicables aux personnes physiques
Article 794
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1992 en vigueur le 1er mars 1993)
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.