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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IX ; De la réhabilitation des condamnés
Chapitre Ier ; Dispositions applicables aux personnes physiques

Article 791


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
   Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)