CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II ; Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II ; De l'enquête préliminaire
Article 77-1
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 12 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.