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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle

Article 732


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 42 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 93 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
   Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.
   Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
   Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les disctinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle.




Source : LEGIFRANCE
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