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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre III ; De la libération conditionnelle

Article 730


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 40 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 156 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
   Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1.
   Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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