CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I ; Dispositions générales
Article 720-1-A
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 129 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.