CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales
Article 713-8
(inséré par loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.