CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales
Article 713-6
(inséré par loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention. Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.