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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales

Article 713-6


(inséré par loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)