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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales

Article 713-2


(loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


(Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)


Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures . A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle , le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.




Source : LEGIFRANCE
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