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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales

Article 709-1


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 36 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
   Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
   Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de première instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.




Source : LEGIFRANCE
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