CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Article 706-53
(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.