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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-5


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)


(Loi n° 81-82 du 4 août 1981 art. 95 Journal Officiel du 5 août 1981)


(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 17 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 117 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)