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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XVIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

Article 706-44


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)