CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XVIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-42
(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ; 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.