CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section I ; Compétence
Article 706-20
(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.