CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Article 706-1
(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 215 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.