CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile
Article 7
(Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art. 16)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998)
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.