CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IV ; De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Article 653
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.