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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre II ; Du faux

Article 647-1


(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)


Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.




Source : LEGIFRANCE
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