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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre Ier ; Des contumaces

Article 637


En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
La cour peut ordonner , après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.




Source : LEGIFRANCE
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