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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre Ier ; Des contumaces

Article 635


A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent , le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.




Source : LEGIFRANCE
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