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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre Ier ; Des contumaces

Article 633


Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation , sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.




Source : LEGIFRANCE
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