CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre III ; Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Article 626-2
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Le réexamen peut être demandé par : - le ministre de la justice ; - le procureur général près la Cour de cassation ; - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ; - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.