CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre IV ; De l'instruction des recours et des audiences
Article 603
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.