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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II ; Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier ; Des crimes et des délits flagrants

Article 60


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
   Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
   Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
   Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.




Source : LEGIFRANCE
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