CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre III ; Des ouvertures à cassation
Article 599
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 68 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public. En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.