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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre II ; Des formes du pourvoi

Article 585-1


(inséré par Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 42 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
   Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)