CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre II ; Des formes du pourvoi
Article 578
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , dans un délai de trois jours.