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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre IV ; Des citations et significations

Article 564


Les huissiers sont tenus de mettre , à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20 à 100 francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)