CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre IV ; Des citations et significations
Article 564
Les huissiers sont tenus de mettre , à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20 à 100 francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire .