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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre IV ; Des citations et significations

Article 557


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 53 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 42 Journal Officiel du 9 février 1995)


   Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne , l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception . Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
   L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
   Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.




Source : LEGIFRANCE
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