CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre VI ; De l'appel des jugements de police
Article 548
(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction , dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement .