CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre V ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Article 544
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende , le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.