Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre IV ; De l'instruction définitive devant le tribunal de police

Article 538


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 208 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
   Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)