CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre IV ; De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 535
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.