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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre III ; Du juge d'instruction

Article 51


   Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
   En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
   Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.




Source : LEGIFRANCE
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