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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 5-1


(inséré par Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983 rectificatif du 14 juillet en vigueur le 1er septembre 1983)


Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.




Source : LEGIFRANCE
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