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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 484


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 8 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.




Source : LEGIFRANCE
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