CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement
Article 481
(Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 18 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.