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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 481


(Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 18 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


   Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
   Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
   Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.




Source : LEGIFRANCE
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