CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 3 ; De l'administration de la preuve
Article 433
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.