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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 2 ; De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 421


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 25 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


A l'audience, la déclaration de partie civile doit , à peine d'irrecevabilité , être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine .




Source : LEGIFRANCE
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