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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 1er ; De la comparution du prévenu

Article 415


La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)