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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 1er ; De la comparution du prévenu

Article 411


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 18 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
   Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.
   Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.
   Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
   Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
   Il est également jugé contraditoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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