CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section III ; Des attributions du procureur de la République
Article 41-1
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)
(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.