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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 4-1


(inséré par Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.




Source : LEGIFRANCE
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